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Décès sans hoir de corps
Une personne décède sans hoir de corps lorqu'elle n'a pas d'héritier direct. C'es la justice qui procède à la dévolution de la succession.

Elle fait dire les bannies pour inviter les héritiers potentiels à se manifester. Leur demande ou supplie, à caractère très respectueux , commence toujours par Messieurs les juges, vous supplie humblement.... Le demandeur est appelé le suppliant.

Puis le Procureur fiscal vérifie les filiations produites et s'assure de la solvabilité des cautions produites pour garantir le paiement de l'indemnité de justice.

Enfin, le Sénéchal rend une sentence d'adjudication de mainlevée de la succession du défunt aux suppliants.

Cet acte particulièrement intéressant établit les filiations sur plusieurs générations.
  
Supplie de Jean LE PONNER 89J52
Le 8 février 1743, Marie LE PONNER, jeune veuve de 30 ans, décède à Neulliac sans laisser d'enfant.
Deux parents éloignés, François LE FRAPER et Jean LE PONNER, originaires de deux branches différentes demandent à faire valoir leurs droits dans la succession.
Examinons la supplie adressée le 29 octobre 1743 par Jean LE PONNER au Sénéchal de la juridiction du Porzo.
A Monsieur le Sénéchal et seul juge de la juridiction du Porzo au duché de Rohan, pairie de France,

Supplie humblement Jean LE PONNER ménager demeurant au village du Moustoir paroisse de Neulliac,

Disant qu'il est habile à succéder à Marie LE PONNER décédée au village du Grevel paroisse de Neulliac le huit de février dernier, la dite Marie LE PONNER laissant pas de plus proche parent en l'estoc paternel, c'est à dire des PONNER.

En effet du mariage d'Yves LE PONNER avec Aliette HAMONIC ils eurent entre autres enfants Yves et Allain les PONNER comme il se justifie par l’acte de transaction passé au rapport de SYLVESTRE et PAULLON notaires le neuf de mai mil six cent quatre vingt deux entre les dits Yves et Allain, Jean, Yvonne les PONNER et Louise LE BIHAN veuve de François LE PONNER à l’occasion du partage des successions des dits Yves LE PONNER et Aliette HAMONIC leurs père et mère.

Yves LE PONNER frère d’Alain épousa Guillemette LE FLOHIC dont il eut Jean LE PONNER comme il se voit par son extrait baptistaire du vingt huit novembre mil six cent soixante dix huit.

Jean LE PONNER fils d’Yves épousa Marie NICOL duquel mariage est issu Jean LE PONNER notre suppliant ce qui est justifié par son extrait d’âge du quatorze mars mil sept cent trois.

Alain LE PONNER autre fils …………..Aliette HAMONIC eut pour femme Marguerite LE TILLY dont issu Guillaume LE PONNER ce qui s’apprend par l’extrait baptistaire du dit Guillaume du premier mars mil six cent septante.

Guillaume LE PONNER épousa Jeanne LE DENMAT et eut de son mariage Denis LE PONNER comme il se justifie par l’extrait baptistaire du dit Denis du treize de septembre mil six cent quatre vingt douze.

Denis LE PONNER se maria avec Guillemette LE FLOH et de ce mariage est sorti défunte Marie LE PONNER de la succession de laquelle il s’agit comme on le prouve par l’extrait baptistaire de la dite Marie du vingt sept de mars mil sept cent douze.

Par là il est démontré qu'Yves LE PONNER aïeul du suppliant et Alain LE PONNER bisaïeul de défunte Marie LE PONNER étaient frères, étant l'un et l'autre fils d'Yves LE PONNER et d'Aliette HAMONIC père et mère communs, par conséquent le suppliant est parent du tiers au quart à la dite défunte Marie LE PONNER dont le père Denis était cousin issu de germain de Jean LE PONNER suppliant, et par tant le suppliant est habile à succéder à la dite Marie LE PONNER sa nièce dans l'estoc des PONNER, c'est pourquoi il requiert ce considéré,

Qu'il vous plaise mon dit Sieur, voir ci attaché l'acte de transaction sur partage et les extraits baptistaires ci-devant datés au nombre de six pièces justificatives de la filiation du suppliant et de sa parenté du tiers au quatrième degré avec la dite défunte Marie LE PONNER en l'estoc paternel y ayant égard et à ce que dessus exposé adjuger au suppliant main levée de la succession de Marie LE PONNER pour ce qui relève de cette seigneurie, joint l'offre du suppliant de cautionner. . . .
DAGUILLON
Procureur

Guillaume CORNIQUEL demeurant à Torloray en Kergrist s'est constitué caution solidaire de Jean LE PONNER.

Le 30 octobre 1743 le Sénéchal rend sa sentence :

Nous susdit Sénéchal faisant définitivement droit sur la requête du dit Jean LE PONNER, en conséquence du dit acte de transaction sur partage et extraits d'âge ci-dessus datés, y ayant égard et aux conclusions du dit LE MAITRE ancien procureur en carence de fisc, avons adjugé et adjugeons au dit Jean LE PONNER main levée de la succession mobilière et immobilière lui échue par le décès de la dite Marie LE PONNER sa nièce, en ce qui relève sous le proche fief de cette juridiction, et pour ce qui lui incombe appartenir seulement, parce qu'il cautionnera bien et dument pour l'attouchement des biens de la dite succession avec promesse de rapporter en principal et accessoires au cas qu'il soit ci-après ordonné pour l'indemnité de justice.

Fait et arrêté au lieu de Carmesse au bas de l'Auditoire lieu de l'exercice de cette dite juridiction ce jour trente octobre mil sept cent quarante trois
                                    M DUBORNE
Sénéchal
Reçu 3 livres par les mains du greffe.