Du dit jour dix huitième février mil sept cent cinquante quatre par devant monsieur le sénéchal présent monsieur le procureur fiscal au greffe a comparu Marie LE DENMAT fille majeure de défunts Jean LE DENMAT et Perinne SERVEL ses feus père et mère, ménagère demeurant au village du Clézio paroisse de Neulliac diocèse de Quimper laquelle parlant par Maître Jullien JULART son procureur qui l'assiste a démontré que son dit père est décédé il y a environ vingt sept ans et sa mère depuis environ douze ans au dit village du Perzo sur le proche fief de cette cour, quelle est muette de naissance, et très infirme et par conséquent incapable de gérer ses biens ni ses affaires et d'autant qu'elle a été de la parole de Maître Jean LE DENMAT son frère ensemble avec ses autres frères et sœurs assignée en cette cour par exploit signifié et contrôlé les trois et quatre janvier dernier à l'effet de voir juger le partage des successions des dits feus père et mère communs. Elle requiert attendue son incapacité et infirmité qu'il lui soit nommé un curateur adcausam et comptable qu'elle a fait entendre et déclarer par son dit procureur choisi en la personne de Joseph Nicolas FRABOULET son proche parent demeurant au village de Querostin paroisse de Neulliac pour gérer en son nom sa personne ses biens et ses affaires. Lequel présent en personne pour la bonne amitié qu'il porte à ses dits parents et vu son incapacité et infirmité déclare accepter la dite charge de curateur comptable et offre de sermenter de se bien et fidèlement comporter, moyennant le consentement avis et délibérations des parents assemblés volontairement à cet effet .........
Lesquels parents paternels et maternels après avoir attesté que la dite Marie LE DENMAT est véritablement muette de naissance et est infirme et incapable de gérer sa personne ses biens et ses affaires et qu'il est nécessaire de lui créer un curateur adcausam et comptable pour régir ses biens et ses affaires. Ils ont d'une commune voix et délibération nommé curateur à la dite Marie LE DENMAT le dit Joseph Nicolas FRABOULET comme le trouvant très capable pour régir cette charge, déclarant le cautionner en icelle parce qu'il se conformera à l'édit de mil sept cent trente deux et se gouvernera en la dite charge régie et affaire de la dite LE DENMAT par les avis des Sieurs Neelz de PLANCIS et MAT de Quermouel avocats en parlement, résidant en cette ville, l'un en l'absence de l'autre et qu'il rendra compte toutes fois et quand il sera requis par les frères et sœurs de la dite LE DENMAT et aux frais de cette dernière.....
Sur ce oui le sieur procureur fiscal en ses conclusions verbales iceluy le consentant vu les réquisitions les avis et délibérations de la dite Marie LE DENMAT par son dit procureur et des dits parents paternels et maternels susnommés après avoir fait plusieurs interrogations à la dite Marie LE DENMAT qu'avons trouvés être effectivement muette, infirme et incapable de gérer ses biens et ses affaires lui avons créé et institué pour curateur adcausam et comptable ledit Joseph Nicolas FRABOULET de son consentement par son serment qu'il a présentement la mainlevée presté de se bien et fidèlement comporter et ordonne qu'il se conformera en tout à l'édit de mil sept cent trente deux avis et délibérations des dits parents qui demeurent la caution solidaire et subsidiaire du dit curateur pour la sécurité des biens de la dite LE DENMAT et pour l'indemnité de justice de tout quoi avons décerné acte.