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Bail de tenue à domaine congéable
La désignation des biens loués (bâtiments, terres) est plus ou moins précise et se limite souvent à parler de "la tenue de..." .

Par contre, dans sa partie "clauses et conditions" le bail fournit des informations particulièrement intéressantes sur les relations entre bailleurs et preneurs. Elles sont très variées selon les baux et en général très contraignantes.
 Bail par Guillemette LE PONNER  cote 6E1162
première et dernière pages
Le 25 avril 1740, Maître ELEDOUET, notaire, rédige l'acte par lequel Guillemette LE PONNER donne à bail la ferme de ses enfants aux LE BIGOT.
Attardons nous sur les obligations imposées aux preneurs.

Guillemette LE PONNER veuve de Guillaume FRABOULET demeurant au village de Penhoët-Marho paroisse de Neulliac évêché de Quimper loue pour six ans à compter du 29 septembre 1740 à Jan LE BIGOT et Françoise LABBÉ sa femme et à Guillaume LE BIGOT fils du dit Jan et Julienne MADORE sa femme la tenue à domaine congéable appartenant aux enfants mineurs de feu Guillaume FRABOULET et en laquelle ils demeurent en qualité de fermier au dit village de Louarch trêve de Saint-Connec paroisse de Mur ainsi qu'elle se contient.
 
Les preneurs pourront en jouir en bons ménagers et père de famille sans rien démolir ni dégrader et en payer de ferme par an la somme de cent cinquante livre payable dans un seul paiement à chaque cinquième juillet après l'échéance de chaque année.
Les preneurs devront aussi payer et acquitter les rentes royales comme fouage, tailles ordinaire et extraordinaire et les rentes seigneuriales prestations et redevances, guet même la contribution qui se paie au prêtre chapelain qui dessert la messe matine et généralement toutes autres charges et impositions auxquelles la dite tenue pourrait être sujette pendant le cours de la présente et ils seront obligés de suivre cour et moulin auxquels la dite tenue est aussi sujette.

Guillemette LE PONNER se réserve la jouissance et disposition d'un taillis et celles des bois étant sur les fossés de certaines parcelles.

De nombreuses clauses et conditions précisent les droits et surtout les obligations des preneurs.
Ø C'est ainsi qu'ils ont la disposition des émondes des arbres qui ont coutume d'être émondés, sans qu'ils puissent faire deux coupes dans un même endroit pendant le cours de la présente. Ils couperont les dits bois d'émonde bien et dûment des deux côtés le tout en temps et saison. Ils ne pourront ni couper et abattre aucun arbre par pied ni les écouronner sous les peines qui échoient. Il leur est aussi défendu d'abattre aucun arbre fruitier mais ils seront tenus de les conserver et en cas qu'il s'en trouve de rompus ils seront tenus et obligés de les payer ou en substituer d'autres de même qualité et grosseur.

Ø Ils sont également tenus et obligés de mettre chaque année 20 charretées de marnis sur les prairies.

Ø Ils doivent aussi entretenir les couvertures des logements, tant en ardoise qu'en paille. Ils seront obligés de fournir les pierres faitantes, clous…….et paille, payer et nourrir les couvreurs.

Ø Il est reconnu par les preneurs qu'à leur entrée dans la dite tenue ils ont trouvé les foins dans les prairies sur pied et s'obligent par conséquent à leur sortie de les laisser aussi sur pied auquel effet ils ne pourront faire paître les dites prairies passé le premier jour de mars de la dernière année de la présente. Duquel jour, ils tiendront les fossés bien taillés clos et en défense des bestiaux.

Ø Le 29 septembre de cette année 1740, il sera fait un procès verbal des dites pailles, suites, marnies et engrais qui se trouveront tous en la dite tenue à charge pour les preneurs d'en rendre autant à leur sortie et en cas d'excès ils ne pourront espérer aucune récompense.

Ce que devant les parties ont ainsi et de la manière voulue et consentie, nous dit notaire à leur prière et requête, les y avons jugés tenir, fait, gréé et consenti à Pontivy au rapport et tablier d'ELEDOUET notaire ……….. ce jour vingt cinq avril mil sept cent quarante après-midi.