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Vente d'une tenue
Cet acte notarié renseigne sur l'origine de propriété, la nature des biens objets de la transaction, son montant, les modalités de réglement, les conditions etc. . .
Le 11 octobre 1737, Maître ELEDOUET, notaire à Pontivy, rédige l'acte de vente d'une tenue par Guillaume FRABOULET et Guillemette LE PONNER à Olive CARGOUET. On apprend que la ferme constitue un douaire pour leur belle-mère et qu'elle est exploitée par un fermier.  cote 6E1160
Par devant les Notaires soussignés de la Cour et Juridiction de PONTIVY, Siège principal du Duché de Rohan, pairie de France, avec soumission et prorogation de Cour et Juridiction, ont personnellement comparu honorables gens :

Guillaume FRABOULET et Guillemette LE PONNER sa femme, icelle à sa prière et requête de son dit mari, suffisamment autorisée, ménagers demeurant au village de Penhoët-Marho, paroisse de Neulliac, évêché de Quimper,

Et Ollive CARGOUET, veuve d’Anthoine RIOUX, en privé et comme tutrice des enfants de leur mariage, aussi ménager , demeurant au bourg paroissial de Cléguérec, évêché de Vannes,

D’une et autre part entre lesquelles parties s’est passé le présent contrat de pure et simple vente pour durer et avoir effet et jamais à l'avenir entre les dites parties et leurs héritiers, autres ayant causes, par lequel les dits FRABOULET et femme ont avec toutes garanties valable, vendu, cédé, quitté, et héréditairement transporté sans espoir de requis, la moitié des héritages roturiers, sise et située au village et dépendances de Tréviol en ladite paroisse de Cléguérec, appartenant à la dite Guillemette LE PONNER, de l’estocq de Jean LE PONNER son père,

Lesdits héritages consistant en maison couverte en ardoises et en paille, rue, issues, déports, jardins, courtils, verger, prés, prairies, terres chaudes, froides, landes, communs, galoire, franchises et liberté, droits dans l’aire à battre qui a été ci-devant déclaré commun avec le droit de passage et généralement comme lesdits héritages se contiennent et poursuivent, circonstances et dépendances en général et sans aucune réservation.
 
Ladite vente et transport fait à la dite Ollive CARGOUET, veuve, acquéreur et acceptant pour et en faveur de la somme de sept cent quatre vingt livres Tournois, à la charge à la dite CARGOUET acquéreur de laisser Guillemette GAINCHE ci-devant veuve du dit Jean LE PONNER et à présent femme de René LE FRAPAIRE de Carmesse, jouir de son droit de douaire pour un tiers dans la dite moitié des héritages pendant son vivant, soit la laisser jouir par main, ou lui payer le tiers du revenu suivant la coutume.

En ce qui concerne les modalités de règlement, 300 livres sont payés ce jour devant notaire, puis 240 livres seront versés après que l'acquéreur sera déclaré bien et dûment approprié. Enfin, le solde de 240 livres sera payé sans intérêt au décès de Guillemette GAINCHE.

Les dits vendeurs consentent que la dite acquéreur entre de ce jour en jouissance desdits droits vendus et qu’elle en dispose, et les siens successeurs au temps à venir propriétairement, comme de son propre bien et loyal acquêt.
à la charge encore à l’acquéreur de tenir et posséder les dits droits vendus au dit titre d’héritage roturier sous Madame la Comtesse BARIN DE MOUCHEREULX à cause de sa terre et seigneurie de LA FERTE, et d'y payer à l'avenir les rentes anciennes et accoutumées. . . . . ainsi que le fief le requiert.

Se réservent les vendeurs la moitié de l’année de jouissance échue du premier septembre dernier, dont le terme de payer n’échoira qu’à Noël prochain, due par Hélaine QUEVERDO et enfants, fermière actuelle .... l’acquéreur touchera l’année courante à son échéance, et ainsi de même continuera à l'avenir comme bon lui semblera. Desquels fermiers, à l’échéance de leur bail courant, l’acquéreur pourra se faire faire raison. Lesquels fermiers continueront de jouir le restant du temps porté par leur ferme, si mieux n’aime l’acquéreur les dédommager.

Se sont les dites parties obligés les uns aux autres, chacune en ce que le fait le touche sur le gage et hypothèque général et spécial de tout et chacun leurs biens meubles et immeubles, consentant en cas d’inexécution du tout ou partie à y être contraint jointement et solidairement, l’un pour l’autre, et un seul pour le tout.